Par un arrêt rendu le 25 novembre 2020 (n°18-86.955), la chambre criminelle de la Cour de cassation signe un revirement de jurisprudence remarquable s’agissant de la question du transfert de responsabilité pénale d’une société absorbée à une société absorbante, à la suite d’une opération de fusion-absorption.

Jusqu’alors, la chambre criminelle s’opposait à ce transfert et justifiait sa position par le fait que la dissolution de la personne morale d’une société des suites de son absorption devait être assimilée au décès d’une personne physique, ce qui avait pour effet d’entraîner l’extinction de l’action publique1.

Faisant application du principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (Art. 121-1 du Code pénal), la Cour de cassation s’opposait donc au transfert de la responsabilité pénale de la société disparue à la société qui l’avait absorbée2.

Cependant, sous l’impulsion de la jurisprudence européenne à laquelle il fait expressément référence, l’arrêt du 25 novembre 2020 marque la volonté de la chambre criminelle d’adopter une nouvelle interprétation des textes.

Auparavant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par un arrêt du 5 mars 2015, avait jugé qu’une « fusion par absorption entraînait la transmission à la société absorbante de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions au Code du travail commises par la société absorbée avant la fusion »3.

En 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait adopté une position semblable. Affirmant que « la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante », la CEDH avait jugé que le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre de la société absorbante en répression des infractions au droit de la concurrence commises par la société absorbée ne portait pas atteinte au principe de personnalité des peines4.

Dans le prolongement de ces décisions, la Chambre criminelle considère désormais que la fusion-absorption ayant pour effet la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante emporte également celle de sa responsabilité pénale.

Il s’agit d’une décision fondatrice qui emporte inévitablement des conséquences pour la vie des affaires.

En limitant les possibilités pour les sociétés d’échapper à leur responsabilité pénale, la Cour de cassation oblige les acteurs économiques à faire preuve d’une vigilance accrue en cas d’opération de croissance externe et s’en justifie en rappelant que la société absorbante peut faire effectuer en amont, un audit détaillé de la situation économique et juridique de la société à absorber.

Compte-tenu de l’importance de ce revirement, la Cour a pris le soin de préciser les conditions du transfert de responsabilité pénale (1), de moduler l’effet dans le temps de sa nouvelle position (2) et d’envisager les conséquences d’une opération de fusion-absorption organisée en fraude à la loi (3).

Les conditions du transfert de responsabilité pénale en matière de fusion-absorption

En premier lieu, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation est expressément limitée aux opérations de fusion-absorption (ayant pour effet une dissolution sans liquidation), entrant dans le champ d’application de la directive 78/855/CEE du 9 octobre 19781, relatives aux sociétés anonymes (SA) et assimilées telles que les sociétés par action simplifiées (SAS).

Pour autant, le raisonnement adopté en l’espèce semble juridiquement transposable à d’autres opérations de restructuration ou de concentration telles que les fusions par création de société nouvelle, les scissions ou les transmissions universelle de patrimoine dites « TUP » résultant de la réunion de toutes les parts sociales ou actions d’une société entre les mains d’une seule personne morale.

Il conviendra donc de rester attentif à une possible extension par la Cour de cassation du champ d’application de sa nouvelle jurisprudence.

En second lieu, seules des peines d’amende et de confiscation sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société absorbante.

Elle ne peut donc se voir appliquer les peines de toute autre nature prévues à l’article 131-39 du Code pénal, telles que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou encore l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.

Enfin, en cas de poursuites, la société absorbante devra bénéficier des mêmes droits que la société absorbée et sera fondée à se prévaloir de tout moyen de défense qui aurait pu être invoqué par cette dernière.

Si cette disposition se veut rassurante pour les sociétés dont les droits de la défense devraient être théoriquement préservés à la suite d’une fusion-absorption, il y a lieu de s’interroger sur l’effectivité de cette protection accordée à une société qui, n’ayant pas pris part par définition à la commission des infractions poursuivies, risque de méconnaître certaines informations ou moyens utiles à sa défense.

La modulation de l’application dans le temps du revirement

Se fondant sur le principe de prévisibilité juridique2, la chambre criminelle de la Cour de cassation prévoit que cette solution nouvelle ne s’imposera qu’aux opérations de fusion-absorption postérieures au prononcé de l’arrêt, hors hypothèse spécifique de fraude.

Les conséquences de l’existence d’une opération de fusion-absorption réalisée en fraude à la loi

La Cour de cassation énonce qu’en cas de fraude à la loi – c’est-à-dire lorsque l’opération de fusion-absorption aura eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale – toute sanction pénale encourue par la société absorbée, de quelque nature qu’elle soit, pourra être infligée à la société absorbante (interdiction d’exercer une activité professionnelle, exclusion temporaire ou définitive des marchés publics etc.).

Considérant que cette solution en cas de fraude ne constituait pas un revirement de jurisprudence, la chambre criminelle a précisé qu’elle serait immédiatement applicable aux fusions-absorptions antérieures à la publication de l’arrêt, que celles-ci entrent ou non dans le champ de la directive 78/855/CEE du 9 octobre 1978.

En d’autres termes, toutes les opérations de fusion-absorption conclues antérieurement à l’arrêt du 25 novembre 2020 pourront donner lieu à un transfert de responsabilité, lorsqu’elles auront été réalisées dans le but de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.

Ainsi, pour échapper à la responsabilité pénale de la société absorbée, la société absorbante devra s’attacher à démontrer que l’opération de fusion-absorption avait une véritable justification économique.

1. Article 6 du Code de procédure pénale.
2. Crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237 ; Crim., 14 octobre 2003, pourvoi n° 02-86.376, Bull. crim. 2003, n° 189 ; Crim., 18 février 2014, pourvoi n° 12-85.807.
3. CJUE, 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condiçoes de Trabalho, C-343/13.
4. CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France C. France, n°37858/14.
5. Codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
6. Article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.