Arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 20221 la consultation du CSE sur les orientations stratégiques n’est pas un préalable à la consultation sur un projet ponctuel.

La question divisait les juridictions du fond et la Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée. Cet arrêt met fin au débat.

Le cabinet OXYNOMIA a obtenu cette décision à l’occasion d’un contentieux qu’elle a défendu pour l’employeur, l’organisme de gestion de l’établissement catholique de Vaujours (l’OGEC), pendant la période de Covid 19.

L’OGEC avait informé, le 18 mars 2020, le comité social et économique du projet de procéder, à la rentrée du mois de septembre 2020, à la fermeture du lycée professionnel du paysage et de l’environnement, ce qui supposait de résilier le contrat d’association avec le ministère de l’agriculture. Il s’agissait une consultation sur un projet ponctuel.

Le CSE avait alors exigé la suspension de cette consultation et l’organisation de la consultation sur les orientations stratégiques. La réunion de consultation du CSE sur les orientations stratégiques a été fixée au 24 mars 2020. De nouvelles réunions ont été fixées aux 30 avril et 18 mai 2020.

Le CSE a refusé, à l’issue du délai de 2 mois, de donner son avis d’une part sur les orientations stratégiques et d’autre part sur le projet de fermeture du lycée professionnel du paysage et de l’environnement, dont les délais de consultation expirait le 18 mai 2022. Le CSE a saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny pour obtenir d’une part la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques et d’autre part la suspension de la consultation sur le projet ponctuel, portant sur la fermeture du lycée professionnel du paysage et de l’environnement.

Le CSE de l’OGEC a obtenu du Tribunal Judiciaire de Bobigny, la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques et la suspension de la consultation sur le projet ponctuel au visa de l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en considérant dans son arrêt du 7 janvier 20202 que la décision envisagée de résilier le contrat avec le ministère de l’agriculture, qui entrainait la fermeture d’un lycée du paysage et de l’environnement, était un « choix stratégique », lequel n’est, selon elle que «la déclinaison concrète d’une orientation stratégique qui doit elle-même être préalablement soumise à discussion ».

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel « En statuant ainsi, alors que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »3.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne s’applique pas aux délais de consultation du comité social et économique. Il n’y avait donc pas lieu de proroger le délai de consultation sur les orientations stratégiques, ni de suspendre la consultation sur le projet ponctuel.

L’arrêt de la Cour de cassation qui sera publié au rapport annuel, permet de considérer que les consultations du CSE sont indépendantes les unes des autres. Il n’y a pas de primauté de l’une sur l’autre.

Consulter l’arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation.


1 Cass. Soc. 21 sept. 2022 – pourvoi n°20-23.660
2 Pole 6, chambre 2 – n°20/08076
3 Au visa des articles L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2312-37 du code du travail.